C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
14. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 14; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
14. La personne accréditée doit, dans les meilleurs délais, aviser l’organisme partie au contrat public de toute contravention aux dispositions du contrat de surveillance et d’accompagnement par le contractant inadmissible, y compris le non paiement des honoraires. L’organisme transmet alors un avis écrit au contractant lui enjoignant de remédier à la contravention dans le délai qu’il fixe.
Le contractant qui ne remédie pas à la contravention dans le délai fixé est réputé en défaut d’exécuter le contrat public.
D. 470-2012, a. 14.